HISTOIRE DU VILLAGE DE SAINT ANDRE D'OLERARGUES



photo en tete.

Cinquante ans de luttes entre la communauté de St André d’Olérargues et les Seigneurs du lieu depuis 1757 à propos des privilèges féodaux

L'objectif de ce site est de faire connaître l'histoire pré-révolutionnaire du village au XVIII° siècle à la lumière du déchiffrage et de la transcription de documents éparses et manuscrits conservés aux archives de la commune. C'est à la fois un travail d'histoire et de mémoire pour expliquer aux générations futures comment vivaient les générations passées.



Sommaire chronologique de l'étude

PROLOGUE
CHAPITRE I - Contexte historique.
CHAPITRE II - Les protagonistes.
CHAPITRE III - Chronique de l’année 1757 à Saint André d’Olérargues.Il y a deux cent soixante ans !
CHAPITRE IV - Le Seigneur local Messire de Vivet de Servezan.
CHAPITRE V - Le début des hostilités avec Messire Vivet de Servezan.
CHAPITRE VI - Restitution et vérification du Compoix.
CHAPITRE VII - La vie continue mais le litige aussi.
CHAPITRE VIII - Les héritiers de Messire de Vivet de Servezan relancent les hostilités.
CHAPITRE IX - La vie continue avec ses difficultés.
CHAPITRE X - Dénouement (provisoire) du conflit entre la communauté et les Seigneurs du lieu.
CHAPITRE XI - Quelques délibérations de la vie ordinaire avant la reprise des hostilités.
CHAPITRE XII - Changement de Seigneur reprise des hostilités.
CHAPITRE XIII - Lexique.



CHAPITRE XII



Changement de Seigneur reprise des hostilités.



François de Brueys, vend à Messire de Bruneau d’Ornac Baron de Verfeuil la terre et Seigneurie de Saint-André dont nous ne pouvons préciser la date exacte, et qui coïncide avec un procès pendant devant la cour à propos de la transaction de 1772, d'après une note du notaire Rossière datée du 6 mai 1776, relative à un extrait de cette transaction.

Le baron de Verfeuil entre donc en possession de la terre de St André d’Olérargues mais il récolte aussi les droits, les contestations et le litige latent, en tant que nouveau seigneur du lieu.

Le Baron de Verfeuil associé au Seigneur de St Christol ne sent pas venir l’évolution du cours de l’histoire. Ils sont accrochés à leurs anciens privilèges qui pour eux sont immuables et éternels. Le jeune François de Bruey, le vendeur, sans doute plus lucide a préféré transformer son bien en argent liquide et s’en débarrasser.

Le 19 décembre 1787 la communauté qui conteste l’accord amiable passé en 1772, 17 ans plus tôt, fait faire une étude pour évaluer les possibilités et les bienfaits éventuels de cette contestation. Malheureusement le nom et qualité des auteurs sont illisibles. Nous avons mis en photo leur signature.
La demande des consuls de la communauté porte sur deux sujets, d’une part la contestation de l’accord amiable de 1772 et d’autre part un litige entre le Sieur Noguier, dont la communauté est solidaire, et le Seigneur de St Christol. En premier lieu les conseillers rappellent les deux affaires et énumèrent les pièces justificatives concernées.

Le conseil soussigné qui a vu l’ordonnance rendue par M l’Intendant le 28 Novembre 1788 sur les requêtes respectivement présentées par les consuls de St André d’Oleyrargues au Diocèse d’Uzès, d’une part et par le Baron de Verfeuil Seigneur dudit St André et les Seigneurs de St Christol dans le taillable et paroisse dudit St André d’autre part ; lesdites requêtes pendantes, celle des consuls aux fins d’être autorisés à intervenir au procès pendant entre les habitants du hameau de St Christol et le Seigneur dudit hameau à raison du payement des censives par lui réclamées, comme aussi a attaquer la transaction que la communauté d’Oleyrargues a passé avec son Seigneur le 4 juillet 1772 ; et celle du Baron de Verfeuil et du Seigneur de St Christol, au demi des demandes desdits consuls et ladite ordonnance portant avant faire droit, que les consuls rapporteraient ladite production et pièces des divers procès sur lesquels est intervenue la transaction du 4 juillet 1772, les consultations de Mrs Dezirat, Sarjon, Tesses Laviguerie, Sudre et Lavaisse, ensemble la production et pièces du Sieur Nogier sur lesquelles est intervenue la sentence du Sénéchal de Nismes du 22 juin 1787 ; la copie de ladite sentence et des lettres d’appel impétrées par ledit Sieur Nogier pour ce fait ou faute de se faire, être ordonné ce qu’il appartiendrait. Vu aussi extrait de la transaction dudit jour 4 juillet 1772 ; les consultations susdites mentionnées ; la copie de la sentence du 22 juin 1787, un mémoire à consulter par lesdits consuls et autres pièces jointes auxdites requêtes.

Puis ils donnent leurs avis.

Est d’avis qu’il faut distinguer les deux demandes fournies par les consuls d’Oleyrargues que celle en permission d’intervenir dans le procès pendant au parlement de Toulouse entre le Sieur Nogier et le Seigneur de St Christol ne peut avoir rien de commun avec celle en permission d’attaquer la transaction que la communauté d’Oleyrargues a passé avec son Seigneur en 1772.

Il ne suffit pas que les titres primordiaux soient les même pour pouvoir réunir ces deux instances ; les parties sont différentes. Le premier procès est déjà pendant au parlement, le second n’est point encore commencé et la transaction de 1772 opère un changement entre les droits du Seigneur de St André et celui de St Christol. Les soussignés examineront donc ces deux demandes séparément.

Tout d’abord il est question de la contestation des droits réclamés par le Seigneur de St Christol.

S’il suffisait d’un intérêt pour déterminer une intervention celle des consuls de St André d’Oleyrargues ne saurait être douteuse ils ont intérêt et qualité à venir au secours d’un contribuable lorsque le Seigneur veut lui imposer une charge qui deviendrait la même à tous les autres. Mais indépendamment de l’intérêt et de la qualité il faut que la communauté qui veut intervenir qui prétend avoir des droits communs à faire valoir, puisse le faire avec succès, il faut donc se réduire à examiner si les consultants sont fondés à contester les droit réclamés par le Seigneur de St Christol.

Ces droits consistaient en des censives en grains stipulées dans une reconnaissance consentie en 1763 par le père du Sieur Nogier a qui la demande en est formée celui-ci soutient au contraire que cette reconnaissance ne peut le lier quelle est une véritable surcharge et qu’il ne peut être tenu de payer d’autre censive qu’une poule ainsi qu’il est stipulé pour tous les habitants par la transaction du 2 décembre 1785 qui forme le titre primordial de la Seigneurie.

Il résulte en effet de l’extrait informe de cette transaction que toutes les terres servant au pâturage et à la dépaissance furent baillées à la communauté moyennant une censive de 2 livres tournois et d’une poule géline pour chaque feu (foyer) et il est certain d’après les principes que cette censive primordiale n’a pu être augmentée que tous les actes successifs contenant surcharge sont nuls.

La seule difficulté que cette contestation présente serait prise du fait de savoir si la censive réclamée par le Seigneur de St Christol porte réellement comme le prétend le Sieur Noguier sur une portion défrichée des terres baillées à nouvel achat par l’acte de 1495, mais cette question de fait ne saurait arrêter l’intervention de la communauté qui peut déclarer n’entendre contester la prétention du Seigneur de St Christol qu’en ce qu’elle tend à priver les habitants de cette portion du terroir de l’effet de cette transaction elle trouvera son intérêt à la portion de droit qui est véritablement le seul point qui la concerne.

Ensuite ils émettent leur réflexion concernant la transaction amiable de 1772.

Quant à la transaction de 1772 la communauté parait encore fondée à l’attaquer et quoique cet acte soit régulier en la forme puisqu’il a été précédé d’une délibération prise en conseil général et autorisée que les articles même de la transaction ont été approuvé avant qu’elle fut rédigée en acte publié, une communauté jouit des privilèges des mineurs et si elle est évidemment lésée sa réclamation ne saurait être méconnue. Il est plusieurs articles dans lesquels les droits des habitants sont évidemment lésés cette lésion résulte principalement de l’article 10 ainsi libellé :

« Que chaque habitant en particulier seront tenus de reconnaître au Seigneur tenus de la directe sous le droit de lods, à raison du quart, prélation et cens ci-après tous les bâtiments construits et à construire et tous les autres Biens fonds, même ceux qui défrichera à l'avenir ou que ce soit dans la partie du territoire et taillable de Saint-André savoir, tous les Bâtiments en quoi qu'ils consistent sous la censive d'une bonne poule et de tous ses autres biens fonds sous la censive d'un boisseau de seigle marchand mesure de Bagnols pour chaque salmée de terre qu’il possèdera et au prorata pour une moindre contenance, lesdites censives payables et portables au château de Saint-André annuellement pour chaque particulier à la fête de Sainl-Michel Archange, et qu'il sera passé pareille reconnaissance par lesdits Consuls et ceux qui leur succèderont, lorsqu'ils en seront requis et que le cas y échoira […] »

Il y a encore une injustice patente qui résulte de la combinaison de cet article avec les articles 4 et 5 qui précèdent.
Il était dit dans l’article 5 que le quart du prix des biens appartiendrait au Seigneur en représentation des censives lods et ventes droits d’indemnités et autres droit qu’il pourrait prétendre à raison desdits biens, il est donc évident que d’après ces dispositions les droit quelconques relatifs aux biens étaient invariablement fixés et déterminés et cependant la transaction établit ensuite une censive uniforme sur toute l’étendue du terroir sans aucune distinction.
L’injustice est encore plus forte si l’on considère que le Seigneur se réserve réellement le droit de prélation (droit par lequel les enfants sont maintenus dans les charges que leurs pères ont possédées) et des lods sur toutes les terres lorsqu’il ne pouvait en avoir sur les terres communes puisque tous les droits avaient été abonnés et que son droit de prélation devenait dans le cas de culture une véritable expropriation parce que l’habitant qui défriche ne fait qu’utiliser une portion de sa propriété puisqu’il est comme propriétaire de la chose commune.

Cette considération est encore plus saillante d’après la disposition de l’article 4 de la même transaction qui avait maintenu la communauté dans la propriété des biens pâtis et garrigues le Seigneur ne pouvait acquérir des nouveaux droits sur cette propriété sans une surcharge sans qu’il n’en résulte un préjudice pour le droit même de propriété.

L’article 8 présente encore une lésion sensible pour la communauté puisque les particuliers qui veulent défricher ne peuvent le faire qu’en vertu d’une délibération de la communauté communiquée au Seigneur qui aura la préférence sur les particuliers s’il déclare vouloir défricher lui-même.

Indépendamment que cette condition est contraire à l’annonce des anciens actes à la transaction de 1495 ; un droit public de la province dans cette matière soit solennellement établi par la déclaration de 1770 ; l’injustice de cette disposition est encore établie par la transaction même.

L’article 4 ayant maintenu la communauté dans la propriété des biens pâtis et garrigues les défrichements des habitants ne pouvait porter que sur des terres dont ils ont la propriété et cependant au mépris de cette propriété ils ont accordé le droit au Seigneur de défricher de préférence ; le droit le plus sacré celui de la propriété doit céder à la volonté du Seigneur est il possible d’imaginer une clause plus injuste !

L’abus peut d’ailleurs être de la plus grande conséquence elle interdit à tous les habitants la faculté de défricher et s’ils veulent l’entreprendre toute les propriétés communes peuvent passer dans les mains du Seigneur !

Mais ces conseillers sont des sages et des visionnaires ils concluent ainsi :

Dans ces circonstances il n’est pas douteux que la communauté d’Oleyrargues ne soit fondée à impétrer des lettres en rescision mais avant de se livrer à un procès aussi conséquent que celui auquel cette demande va donner lieu elle devrait attendre le résultat des décrets de l’Assemblée Nationale sur la féodalité qui rendront vraisemblablement sa réclamation inutile pour la plus part de objets. Délibéré le 19 décembre 1789.

signatures.
Signatures des Conseillers
Car en effet, dès le 4 août 1789, ça bouge pas mal à Paris, ça bouge aussi !

Abolition des privilèges et des droits féodaux.

Dans la nuit du 4 août 1789, les députés de l'Assemblée nationale constituante, dans un bel élan d'unanimité, proclament l'abolition des droits féodaux et de divers privilèges. Ce moment de grande ferveur nationale s'inscrit parmi les grands événements mythiques de la Révolution française. C’était au temps ou les députés servaient à quelque chose.

assemblee

L'abolition des privilèges est la conséquence inopinée de la prise de la Bastille. Dans les semaines qui suivent celle-ci, les paysans s'émeuvent. Ils craignent une réaction nobiliaire comme il s'en est déjà produit dans les décennies antérieures, avec la réactivation de vieux droits féodaux tombés en désuétude comme nous l’avons vu dans le litige avec le Seigneur de Servezan.

Une Grande Peur se répand dans les campagnes. En de nombreux endroits, les paysans s'arment sur la foi de rumeurs qui font état d'attaques de brigands ou de gens d'armes à la solde des «aristocrates». Le tocsin sonne aux églises des villages, propageant la panique. Les députés qui siègent à Versailles s'en inquiètent. «Le peuple cherche à secouer enfin un joug qui depuis tant de siècles pèse sur sa tête, s'exclame à l'Assemblée le duc d'Aiguillon, l'insurrection trouve son excuse dans les vexations dont il est la victime».

Le 3 août, une centaine de députés, ardents partisans de la Révolution, se concerte sur la stratégie à adopter. Plusieurs sont originaires de Bretagne. C'est le «Club breton» (futur club des Jacobins). Ils prennent la résolution de détruire tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations.

Le lendemain soir, à huit heures, l'Assemblée, passablement troublée, se réunit et disserte sur les moyens de rétablir l'ordre. C'est alors que le duc d'Aiguillon (29 ans) propose d'offrir aux paysans de racheter les droits seigneuriaux à des conditions modérées. Ce libéral est aussi la deuxième fortune de France après le roi.
Le vicomte de Noailles, un cadet de famille sans fortune, surenchérit et propose d'en finir avec les droits seigneuriaux, «restes odieux de la féodalité» selon ses termes. Il ne suggère rien moins que d'«abolir sans rachat» les corvées seigneuriales et autres servitudes personnelles.

L'évêque de Chartres monte à la tribune et propose l'abolition des droits de chasse, ce qui ne lui coûte rien mais pèse sur les nobles. Le duc du Châtelet dit à ses voisins: «L'évêque nous ôte la chasse ; je vais lui ôter ses dîmes». Et, montant à la tribune, il suggère que les dîmes en nature (impôts payés à l'Église par les paysans) soient converties en redevances pécuniaires rachetables à volonté.
Là-dessus, voilà que sont attaqués les privilèges des provinces.

Au milieu des applaudissements et des cris de joie, sont ainsi abattus les justices seigneuriales, les banalités, les jurandes et les maîtrises, la vénalité des charges, les privilèges des provinces et des villes.

Passé le moment d'euphorie, les députés prennent le temps de réfléchir (sic !). Ils décident que seuls les droits féodaux pesant sur les personnes seront abolis sans indemnité d'aucune sorte.
L'avocat Adrien Duport, ardent député, rédige le texte final. Il est voté et publié le 11 août au soir. Avec lui disparaissent à jamais certains archaïsmes comme la corvée obligatoire, de même que des injustices criantes comme la dîme ecclésiastique, uniquement payée par les pauvres. Certains autres droits féodaux, ceux pesant sur les terres comme les cens et les champarts, devront toutefois être rachetés. À cette seule condition, les paysans pourront devenir propriétaires de plein droit de leurs terres.

Sitôt connue, cette restriction suscite quelques désillusions dans les campagnes mais elle est abrogée quelques mois plus tard. L'ensemble des droits féodaux sera irrévocablement aboli sans contrepartie ni exception par le décret du 25 août 1792, quelques jours après la chute de la monarchie.

Finalement les habitants de Saint-André qui ne croyaient pas trop à cette histoire de suppression des droits féodaux, ont eu en 1790 la permission de Monsieur l'intendant de plaider pour faire casser la transaction passée eu 1772, et qui avait permis de terminer plusieurs procès entre le ci-devant Seigneur et les habitants.

Mais la colère et la révolte s’était généralisé dans les campagnes. Ainsi,le Baron de Verfeuil eut à subir dans son château l'invasion d'une bande de gens armés de Saint-André qui, sous la conduite du premier Consul, vinrent manifester contre leur nouveau Seigneur d'une manière quelque peu brutale. Ce fait se rapporte à l'année 1789, d'après un acte officiel signé Petit huissier, daté du 18 octobre de la dite année.

Le sieur d'Ornac veut profiter de cet incident pour retarder le jugement de cette affaire de cassation de la transaction de 1772, que la Communauté aimerait voir rapidement jugée. Ne pourrait-il pas pour cet objet faire valoir la responsabilité du maire et trois officiers municipaux de Saint-André qui ont assisté à l'invasion du château, ont feuilleté tous les titres dudit d'Ornac qu'ils ont été maîtres de les soustraire ou de les détruire. Ce sont les derniers soubresauts d’une noblesse qui ne veut pas perdre ses privilèges.

Quant au procès, vu les temps et la marche des évènements politiques, il est probable qu'il ne dut pas amener des conclusions satisfaisantes pour Monsieur d'Ornac.

Mais sa veuve Madame de Niel de Verfeuil opiniâtre, quelques années après, le 25 décembre 1808 revendique encore ses droits féodaux et adresse une pétition, relative à sa réintégration dans la propriété du quart du prix des ventes de bois à Saint-André-d'Olérargues. Elle écrit au sous préfet en voici la teneur :

Ce texte est un peu long et dénote la mentalité de ces nobles qui ont pensé que leurs droits et privilèges seraient préservés. Nous transcrivons le texte complet malgré sa longueur et on comprend que le sous préfet ne se soit pas précipité pour lui répondre.

A MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET DU SECOND ARRONDISSEMENT DU GARD

Madame de Niel Verfeuil veuve de Monsieur d'Ornac vous expose qu'ayant succédé aux biens et droits que Monsieur François de Brueys possédait dans le territoire de la commune de Saint André d'Oleirargues, canton de Lussan, arrondissement d'Uzès, elle doit continuer de jouir de la portion du prix des ventes de bois qui ont été faites ou qui se feront à l'avenir dans l'étendue de cette commune. Cette portion a été fixée au quart par une transaction du 4 juillet 1772 passée entre ledit François de Brueys et les Consuls et habitants de Saint- André autorisés à cet effet par une ordonnance sur requête de l'Intendant du Languedoc du 11 juin précédent, et par délibération d’un conseil renforcé du 8 mai de la même année, l'exposante est en droit de réclamer aujourd'hui devant Vous la maintenue à son profit du quart de ces bois vendus.

C'est en conséquence de ce droit qu'elle s'est présentée devant Vous, pour Vous prier de faire inscrire sur le verbal d'enchères de la partie des bois de Saint-André que Vous avez adjugée le 14 novembre 1807, la réserve expresse de ce même quart, ce que vous lui avez accordé : elle doit donc justifier à vos yeux la légitimité et la justice de sa demande qu'elle fonde sur les titres suivants numérotés d'après l'ordre où elle vous les présente dans ce précis de mémoire.

1. Le premier est la transaction ci-dessus citée, avec un certificat du notaire recevant qui y est joint, où les Consuls et habitants de Saint-André reconnaissent par le dixième article, qu'ils tiennent des ci-devant Seigneurs tous les bois, pâtis, etc... Ce qui suppose une propriété primitive des bois que le Seigneur défendait avec raison, devant le Sénéchal de Nîmes et où il aurait été sans doute maintenu, s'il n'eût préféré, pour un bien de paix, transiger à la fois sur tous les procès qui sont exprimés dans cette transaction qui devait les terminer.

« De plus la Communauté y reconnaît qu'elle ne peut vendre les herbages, la glandée, ni les coupes de bois, qu'avec la permission du Seigneur; que le quart du prix desdites ventes doit être délivré par le bailliste au Seigneur incontinent après l'adjudication du bail ; et quoiqu'il y soit ajouté que ces concessions lui soient données, en représentation des droits quelconques qu'il pourrait prétendre sur lesdits bois , on y déclare en même temps tous ses biens roturiers et soumis à la taille, ce qui n'admet pas une présomption de féodalité. »

A ce premier titre de transaction est jointe la délibération des Consuls et des habitants de Saint-André du 8 mai 1772, par laquelle ils consentent unanimement et pour l'intérêt de la Communauté, de passer cette transaction qui n'eut lieu qu'après avoir pris une entière et parfaite connaissance du projet qui leur avait été présenté, et auquel avait déjà adhéré le Seigneur, puisqu'il avait donné précédemment sa procuration pour nommer les arbitres qui devaient transiger sur tous les procès s'empressant ainsi de répondre aux désirs des habitants qui voulaient faire revivre la paix entre eux et lui.

Pour établir la propriété primitive que les Seigneurs avaient sur les bois de Saint-André, propriété reconnue, confirmée et modifiée par la transaction ci-dessus, on rapporte un extrait en faveur du titre en latin, d'un bail et nouvel achat du 2 décembre 1495. Le Seigneur doutait si peu de sa propriété sur ce bois, qu'il ne cède nominativement aux habitants avec qui il traitait que les glands et les herbages, simples facultés qui n'ont pu donner à ces habitants qu'une propriété d'usage dont ils ne devaient même jouir que sous des réserves que le seul propriétaire du fonds avait droit de leur imposer.

Lorsqu'il y fut convenu que le Seigneur aurait la moitié des herbages, lorsqu’ils le vendraient avec sa permission, il a dû résulter de cette convention une conséquence aussi juste que naturelle, c'est que dans la suite, lorsqu'on a pu tirer parti des bois en les vendant, le Seigneur a en la moitié du prix des coupes, ce qui a eu lieu jusqu'à l'époque de la transaction de 1772 où il s'est réduit au quart.

Plusieurs baux d'adjudication de ces bois ont toujours renfermé la clause expresse que la moitié du prix eu serait payée au Seigneur, c'est ce qu'on voit par le mémoire ci-joint N° 5, où sont relatées les différentes ventes des bois, ou les délibérations de la commune de Saint-André qui les autorisent, en sorte que depuis le 3 février 1695 jusqu’au 1er avril 1754, cette clause y a été fidèlement comprise. Ce ne fut qu'en 1764 que dans le bail d'adjudication que passa la Commune le 24 avril à Simon Vignal, qu'elle affecte de n'y plus exprimer celle clause ordinaire de la moitié du prix revenant au Seigneur, affectation audacieuse sans doute et contre laquelle le Seigneur d'alors s'empresse de réclamer devant les tribunaux.

Tel est l'objet du procès qu'il eut à soutenir contre les Consuls et habitants de Saint-André qui lui contestaient pour la première fois un droit qui lui était acquis depuis si longtemps. Il choisit pour défendre sa cause Me. Aquier avocat de Nîmes, le même qu'il nomma deux ans après pour son arbitre, afin de terminer à l'amiable non seulement ce procès, mais toutes les autres discussions qu'il avait avec les habitants comme on le voit par la pièce déjà rapportée au n° 3.

En remettant sous vos yeux le mémoire de cet avocat qui établissait le droit de son client sur la moitié du prix des coupes des bois, en se fondant sur une vraie propriété dont il énonce les titres, l'exposante se croit dispensée de vous présenter de nouvelles raisons, pour appuyer le droit moins rigoureux du quart qu'elle réclame sur la vente des mêmes bois; elle vous observe seulement qu'on a noté dans le mémoire de Monsieur Arquier deux nouveaux titres qui y sont relatés et qu'elle produit sur leur numéro.
Le premier est un extrait d'hommage rendu le 7 janvier l606 à l'évêque d'Uzès par Charles d'Audibert qui reconnaît comme ses auteurs, les herbages, devois, forêts, ce qui annonce un ancienne possession.
Le second est un procès-verbal du seigneur de Cuny juge royal d'Uzès du 23 janvier 1699, où ce commissaire subdélégué de Monsieur l'Intendant reconnaît la légitimité des droits du Seigneur tant sur les bois que sur d'autres objets que les habitants de Saint-André étaient alors bien éloignés de contester. Si l'exposante ne produit pas aujourd'hui tous les titres dont ce mémoire fait mention, elle espère cependant qu’on se rapportera à ce sujet sur les lumières et la bonne foi de l'avocat qui ne saurait les avoir inventés, d'autant mieux que le prix assez haut qu'il a mis à son travail et à ses recherches sur cet objet, fait présumer l'entière conviction où il était que le Seigneur de Saint-André devait être maintenu dans les droits qu'il réclamait. D'ailleurs quelques-uns de ces titres se sont égarés, ou ont été jugés assez inutiles à conserver depuis la transaction de 1772 qui a réglé définitivement les droits respectifs des parties en modifiant seulement ceux qui étaient particuliers au Seigneur ; d'autres ont dû rester entre les mains des agents de la Commune de Saint-André, puisqu'on cite les cahiers des délibérations ou le préambule des rôles d'impositions, dans lesquels est consigné le droit constant des Seigneurs sur la moitié ou sur le quart du prix de la coupe des bois qui lui a toujours été réservée dans les baux d'adjudication; on peut même présumer que certains de ces titres ont été enlevés ou pillés lors des désordres commis chez les particuliers qui les avaient en dépôt.

Pour justifier ces assertions, l'exposante vous produit une lettre de Monsieur Blanchard avec deux titres qu'il a envoyés et dont la lecture vous convaincra des faits qu’on a avancés; comme il a des possessions à la Roque commune très voisine de celle de Saint-André, où son père avait exercé longtemps l'office de notaire et de juge, il est en état d'apprécier avec connaissance de cause, la justice des demandes de l' exposante pour la portion du prix des bois qu'elle réclame des ci-devant Seigneurs qu'elle représente.
On ne pense pas que la Commune de Saint-André puisse lui contester la continuité de cette jouissance du quart du prix des bois vendus, puisque feu son mari d'Ornac, qui avait acquis de Monsieur François de Brueys tous ses biens et droits dans le territoire de cette Commune, fit en vertu de la transaction de 1772 sa déclaration du quart qui lui revenait sur le prix des coupes, sans que le maire ni les habitants élevassent la moindre contestation à ce sujet. On joint ici cette déclaration et la signification légale qui en fut faite au maire sans contradiction.

La Commune de Saint-André opposerait-elle que ce quart ainsi déclaré ne dérive que d’un droit purement féodal ? Celle objection si commune mais trop banale aujourd'hui peut-on l'admettre vaguement pour dépouiller d'anciens propriétaires, parce que, à l'abri des lois d'alors, ils jouissaient du titre et des prérogatives de seigneurs ; ce moyen trop usé serait- il assez puissant pour libérer cette commune de l'engagement solennel qu'elle a pris par sa transaction, eu connaissance de cause et d'après un vœu général entre les parties contractantes ; d'ailleurs elle ne serait plus admissible d'opposer un pareil moyen , puisque par l'article 1er de la loi du 28 août 1792, e1le aurait dû se pourvoir devant les tribunaux dans le délai de cinq ans, ce que n'ayant pas fait, elle ne peut plus faire valoir ses exceptions.
Elle ne les établirait pas mieux pour le fond que pour la forme, puisque les actes que produit l'exposante font remonter la possession du Seigneur jusqu’au quinzième siècle; que c'est en vertu de titres légitimes et en particulier de celui d'une transaction qu’on ne peut soupçonner d'être émanée de la puissance féodale qu'on réclame la maintenue des droits respectifs des deux parties contractantes; que de plus par l'article second de cette transaction, les biens que possédait le Seigneur sont déclarés roturiers ; en sorte que les premiers possesseurs des bois de Saint-André n'ont pu même appliquer une présomption de féodalité à cette propriété, où leurs successeurs se sont bornés dans la suite à y donner aux habitants une simple faculté des herbages et des glandages, avec des réserves qui annoncent qu'ils s'en étaient réservé la foncialité, c'est ce qui est clairement exprimé dans la lettre de Monsieur Blanchard remise sous le n° 8, où on verra en même temps l'énoncé de quelques titres anciens dont il rappelle la date, et qui fournissent une nouvelle preuve de la propriété primitive des Seigneurs de Saint-André sur les biens de son territoire.

D'après tous ces titres dont l'exposante appuie sa pétition, elle doit espérer de votre justice, impartiale envers tous vos administrés que vous veillerez à l'exécution et à l'observation des clauses d'un acte libre et solennel passé sur procès et d'un commun accord entre deux parties contractantes dont vous ne voudrez pas réveiller les anciennes contestations, et il vous appartient d’en ordonner la fidèle exécution pour leur avantage et leurs intérêts mutuels ; c'est pourquoi vous lui avez déjà accordé la réserve qu'elle s'est faite du quart d'un bois dont la vente a été déjà adjugée le 14 novembre 1807. Si elle n’a pas sollicité la même réserve dans la vente d'une autre partie de bois faite également devant vous le 17 décembre 1806, ou dans celles qui avaient pu être faites précédemment, c'est qu’elle aurait dû espérer d'être instruite de l'époque des adjudications, attendu que les bois ne peuvent être vendus qu'avec la permission du Seigneur, d'après l'énoncé de l'article dixième de la transaction.

Cependant l'exposante ne prétend pas exiger l'exécution rigoureuse de cette clause, non plus que de celle qui vient après pour le payement de son quart incontinent après l'adjudication des bois ; ne voulant gêner en rien vos sages opérations, ni celles de l'administration forestière, pour l'avantage des ventes de ces bois; elle ajoutera volontiers ce nouveau sacrifice a celui qui a déjà été fait du prix de la moitié des coupes, pour se réduire au quart, quoiqu'elle perde encore quelques-uns des autres avantages qui étaient le prix et la compensation de tous ceux qui étaient abandonnés, pour un seul bien de paix, par la transaction de 1772.

Ainsi il ne reste plus à l'exposante que d'attendre avec confiance le succès de sa demande, espérant que vous la traiterez aussi favorablement que Monsieur Thomas de Saint-Laurent qui a été maintenu par un arrêté de la préfecture du 26 vendémiaire an XIV, dans la jouissance de cette même réserve du quart des bois vendus dans le territoire de la commune de Saint-Laurent; des litres émanés d'une même source ne devraient-ils pas avoir la même valeur.

Il vous plaira donc d'ordonner, que le quart de la coupe des bois de Saint-André d' Olérargues adjugée devant vous le 14 novembre 1807, sera payé à Madame de Niel Verfeuil, aux termes convenus par les clauses de cette adjudication; que le même quart du prix des coupes précédentes et notamment de celle du 17 novembre 1806, lui sera restitué et également payé par qui de droit; qu'en consentant pour l'avantage des ventes au payement de ce quart, dans des délais plus éloignés que celui qui est porté dans la transaction, elle désire du moins d'être prévenue de l'époque de ces ventes qui ne pouvaient avoir lieu sans sa permission; qu'enfin pour l'avenir, il soit stipulé dans le cahier des charges de l'adjudication des coupes de bois dans le territoire de la commune de Saint-André d'Olérargues, l'obligation à l'adjudicataire de lui payer et délivrer le quart du prix desdites adjudications, et que le quart lui sera payé directement sans aucun mandat administratif et sur sa simple quittance, en sorte qu'il ne soit porté désormais au compte de la commune de Saint-André que les trois quarts du prix desdites ventes qui doit être versé dans la caisse du receveur.

C'est ce qu'elle attend de votre justice, et a signé la présente pétition, à Uzès le 24 mars 1808.

J'approuve l'écriture ·ci-dessus :
Niel VERFEUIL, Veuve d'ORNAC .

La rédaction de cette pétition est due à la plume du beau-frère de Madame Veuve d'Ornac de Verfeuil, ex- prévôt du chapitre de la Cathédrale de Nîmes, M. de Saint-Marcel d'Ornac, qui avait un appartement à disposition dans le château de Verfeuil. Il est mort en septembre 1808.

Cette pétition n'ayant reçu en réponse qu'un arrêté tardif et tronqué le 30 octobre 1810,(2 ans plus tard!) Madame de Verfeuil adressa la réclame qui suit à M. le Préfet de Nîmes,

Monsieur Le Préfet,
La dame Niel Verfeuil, Veuve du Seigneur d'Ornac, domiciliée à Uzès, a l’honneur de vous exposer que le Conseil de Préfecture du département du Gard a pris un arrêté le 30 octobre 1810 portant que le quart du prix des ventes de bois communaux de Saint-André d'Olérargues sera payé à la pétitionnaire à dater de l'adjudication de 1807 - que cet arrêté semble exclure les droits au quart des coupes des mêmes bois antérieur à 1807 - que les titres produits au soutien de la pétition sur laquelle est prononcé l'arrêté du Conseil de Préfecture, notamment l'avis de la commune de Saint­André, ne limitent en aucune sorte les arrérages des coupes de bois appartenant à la dame de Niel - que cette pétition restée dans vos bureaux est ainsi conçue..

Il vous plaira donc d'ordonner ...
« La dame Niel Verfeuil Veuve d’Ornac vous prie en conséquence, Monsieur le Préfet, de remettre sa pétition sous les yeux du Conseil de Préfecture, afin d'en obtenir un arrêté additionnel tendant au remboursement du quart des coupes de bois de 1806 et des années antérieures.
« En ce qui concerne le mode d'exécuter l'arrêté intervenu et celui à intervenir sur cet objet, tendant à faire toucher à la requérante les arrérages qui lui sont dus, elle a fait compulser les procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois de la commune de Saint-André d'Olérargues, payés devant M. le Sous-préfet d'Uzès, d'où il résulte que la vente faite du

- 17 décembre 1806 s'élève à 1. 300 fr.
- Celle du 11 novembre 1807, s'élève à 1.901 fr. 75
- Celle du 2 décembre 1808, s'élève à 3.263 fr. 76
- Celle du 16 décembre 1809, s'élève à1.579 fr. 68
TOTAL : 8 .045 fr. 19

Le quart attribué à la requérante est de. 2011 fr 29c sans prélèvements, attendu que les dépenses causées par les ventes ont été supportées par les acquéreurs des bois - que d'ailleurs les 2011 fr. 29c dont il s'agit ont donné lien au Receveur du domaine de percevoir le décime, comme propriété communale, ce qui a diminué d'autant les attributions de la pétitionnaire.

Elle vous prie en conséquence, Monsieur le Préfet, de tirer à son profit sur le percepteur de la commune de Saint-André d'Olérargues un ou plusieurs mandats jusqu'à concurrence de 2.011 fr. 29 c.

A Uzès, le quinze décembre 1810,
NIEL VERFEUIL, Veuve d’ORNAC.

Aucun document ne nous a révélé la réponse du Préfet à cette réclamation de Madame de Verfeuil qu’elle pensait légitime et motivée. Les exigences sur les anciens droits féodaux de la noblesse n’étaient pas bien considérées par la nouvelle administration préfectorale et révolutionnaire.

On remarquera qu’à ce moment les villages ne sont plus administrés par des consuls mais par un Maire que Monsieur l’Intendant a été remplacé par un préfet, même si ce sont les mêmes personnes ! On remarquera aussi qu’il n’est plus de bon ton d’avoir un patronyme avec une particule ainsi la Dame de Verfeuil signe simplement Niel Verfeuil.
Le temps ou Sieur Dodol ayant acheté des terrains sur Christol, s’est fait appeler Monseigneur d’Odol de St Christol est loin ! De même que tous ceux dont le nom commençait pas un D avaient tendance à le transformer en D' quelque chose, est révolu et même mal vu !
Niel Verfeuil finit par comprendre que les seuls revenus qu’elle pourrait tirer de ses terres étaient le produit de leur vente.

Voici le dernier acte relaté dans les· archives seigneuriales de Verfeuil concernant les rapports de Madame Veuve d’Ornac avec Saint-André-d'Olérargues ; c'est la vente dont la note textuelle suit:

VENTE

Devant Monsieur Privat notaire à la Roque le 27 décembre 1816, par Madame de Verfeuil à Jean Lauron de Saint-André-d’Olérargues, de la moitié du château de Saint-André et de certaines terres au prix de 9,000 francs à compte duquel il fut payé le Jour de l'acte 700 francs. Le surplus doit être compté, savoir: 1,900 francs le 27 décembre 1817 ; 1,600 francs le 27 décembre 1818 ; autres 1,600 francs le 27 décembre 1819 ; plus 1600 francs le 27 décembre 1820 ;
Et enfin, 1600 francs le 27 décembre 1821, avec l’intérêt à raison de cinq pour cent par an. Ces intérêts seront payés chaque année au fur et à mesure des payements à compte sur le capital.
J'ai l'honneur de présenter mes très humbles respects à Madame de Verfeuil ainsi qu'à Monsieur Amédée, avec prière de s'en rapporter à l'exactitude de cette note...
Privat notaire à La Roque

Le restant de la propriété de Madame de Verfeuil sur Saint-André dut s'éclipser en diverses ventes partielles en tant que bien roturier. Ce sont les Sieurs Jean et Antoine Lauron habitants à Saint André d’Olérargues qui se partagèrent par moitié, de haut en bas le château.

Le bien passera aux mains d’autres propriétaires par héritage et par vente, mais n’aura plus aucun droit et privilège de noblesse, ainsi Antoine Tessier acquiert une partie des terres devenues roturières au même moment.

Et tout redevint paisible au village, ou presque ...

Il ne restait plus aux habitants qu’a régler leurs rivalités entre eux. Mais c’est une autre histoire.

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CHAPITRE XIII - Lexique



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PROLOGUE
CHAPITRE I - Contexte historique.
CHAPITRE II - Les protagonistes.
CHAPITRE III - Chronique de l’année 1757 à Saint André d’Olérargues.Il y a deux cent soixante ans !
CHAPITRE IV - Le Seigneur local Messire de Vivet de Servezan.
CHAPITRE V - Le début des hostilités avec Messire Vivet de Servezan.
CHAPITRE VI - Restitution et vérification du Compoix.
CHAPITRE VII - La vie continue mais le litige aussi.
CHAPITRE VIII - Les héritiers de Messire de Vivet de Servezan relancent les hostilités.
CHAPITRE IX - La vie continue avec ses difficultés.
CHAPITRE X - Dénouement (provisoire) du conflit entre la communauté et les Seigneurs du lieu.
CHAPITRE XI - Quelques délibérations de la vie ordinaire avant la reprise des hostilités.
CHAPITRE XII - Changement de Seigneur reprise des hostilités.
CHAPITRE XIII - Lexique.



Nous vous souhaitons une bonne lecture.